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Article 19 |
Décret du 14 mars 1964 relatif
aux caractéristiques techniques, aux alignements, à
la conservation et à la surveillance des voies
communales Dans le voisinage des voies
communales, des excavations de quelque nature que ce
soit ne peuvent être autorisées, sauf mesures de
conservation du domaine public et de sécurité
reconnues suffisantes, qu'aux distances et dans des
conditions précisément déterminées :
- Les excavations à ciel ouvert et notamment
les mares publiques ou privées, ne peuvent être
pratiquées qu'à cinq mètres au moins de la
limite de la voie ; cette distance de cinq
mètres est augmentée d'un mètre de profondeur de
l'excavation,
- Les excavations souterraines ne peuvent être
pratiquées qu'à quinze mètres au moins de la
limite de la voie ; cette distance de quinze
mètres étant augmentée de un mètre par mètre de
hauteur d'excavation. Ces prescriptions ne
s'appliquent pas aux excavations à ciel ouvert
ou souterraines soumises à des dispositions
spéciales au titre de la législation sur les
mines, minières ou carrières.
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Article 545 |
Nul ne peut être contraint de
céder sa propriété si ce n'est pour cause
d'utilité publique, et moyennant une juste et
préalable indemnité. |
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Article 552 |
La propriété du sol emporte la
propriété du dessus et du dessous. Le
propriétaire peut faire au-dessus toutes les
plantations et constructions qu'il juge à propos,
sauf les exceptions établies au titre des servitudes
ou services fonciers. Il peut faire au-dessous
toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à
propos, et tirer de ces fouilles tous les produits
qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications
résultant des lois et règlements relatifs aux mines,
et des lois et règlements de police. |
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Article 553 |
Toutes constructions,
plantations et ouvrages sur un terrain ou dans
l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire
à ses frais et lui appartenir, si le contraire
n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un
tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir
par prescription, soit d'un souterrain sous le bâti
d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment. |
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Article 554 |
Le propriétaire du sol qui a
fait des constructions, plantations et ouvrages avec
des matériaux qui ne lui appartenaient pas doit en
payer la valeur estimée à la date du paiement ;
il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts,
s'il y a lieu : mais le propriétaire des matériaux
n'a pas le droit de les enlever. |
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Article 640 |
Les fonds inférieurs sont
assujettis envers ceux qui sont plus élevés à
recevoir les eaux qui en découlent naturellement
sans que la main de l'homme y ait contribué. Le
propriétaire inférieur ne peut point élever de digue
qui empêche cet écoulement. Le propriétaire
supérieur ne peut rien faire qui aggrave la
servitude du fonds inférieur. |
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Article 682 |
Le propriétaire dont les fonds
sont enclavés et qui n'a sur la voie publique
aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour
l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale
de sa propriété, soit pour la réalisation
d'opérations de construction ou de lotissement, est
fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un
passage suffisant pour assurer la desserte complète
de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée
au dommage qu'il peut occasionner. |
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Article 1382 |
Tout fait quelconque de l'homme,
qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la
faute duquel il est arrivé à le réparer. |
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Article 1383 |
Chacun est responsable du
dommage qu'il a causé par son fait, mais encore par
sa négligence ou par son imprudence. |
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Article 1384 |
On est responsable non seulement du
dommage que l'on cause par son propre fait, mais
encore de celui qui est causé par le fait des
personnes dont on doit répondre, ou des choses que
l'on a sous sa garde(...) |
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Article 1386 |
Le propriétaire d'un bâtiment
est responsable du dommage causé par sa ruine,
lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut
d'entretien ou par le vice de sa construction. |
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Article 1625 |
La garantie que le vendeur
doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la
possession paisible de la chose vendue ; le second,
les défauts cachés de cette chose ou les vices
rédhibitoires. |
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Article 1627 |
Les parties peuvent, par des
conventions particulières, ajouter à cette
obligation de droit ou en diminuer l'effet ; elles
peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis
à aucune garantie. |
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Article 1638 |
Si l'héritage vendu se
trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de
déclaration, de servitudes non apparentes, et
qu'elles soient de telle importance qu'il y ait de
présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en
avait été instruit, il peut demander la résiliation
du contrat, si mieux il peut se contenter d'une
indemnité. |
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Article 1641 |
Le vendeur est tenu de la
garantie à raison des défauts cachés de la chose
vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on
la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que
l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait
donnait qu'un moindre prix, s'il les avait connus. |
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Article 1642 |
Le vendeur n'est pas tenu
des vices apparents et dont l'acheteur a pu se
convaincre lui-même. |
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Article 1645 |
Si le vendeur connaissait
les vices de la chose, il est tenu, outre la
restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les
dommages et intérêts envers l'acheteur. |
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Article 1792 |
Tout constructeur d'un ouvrage
est responsable de plein droit, envers le maître
ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même
résultant d'un vice du sol, qui compromettent la
solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un
de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments
d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le
constructeur prouve que les dommages proviennent
d'une cause étrangère. |
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Article 2229 |
Pour pouvoir prescrire, il
faut une possession continue et non interrompue,
paisible, publique, non équivoque, et à titre de
propriétaire. |
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Article 2270 |
Toute personne physique ou
morale dont la responsabilité peut être engagées
en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code
est déchargée des responsabilités et garanties
pesant sur elle, en application des articles 1792 à
1792-2, après dix ans à compter de la réception des
travaux ou, en application de l'article 1792-3, à
l'expiration du délai visé à cet article. |